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L'évaluation des risques professionnels
Pourquoi – comment ?


Le Document Unique est une obligation légale pour toutes les entreprises d'au moins 1 salarié. L'entreprise est passible d'une amende de 5ème classe (1500 à 3000 €) en cas d'absence de Document Unique ou de 3ème classe s'il est incomplet ou pas à jour.

I. Le contexte réglementaire sur la sécurité des travailleurs
II. 5 principes préalables pour la réussite de la démarche.
III. Qu'est ce qu'un danger, un risque ?
IV. Comment évaluer un risque ?
V. En résumé


Loi du 31 décembre 1991

Le texte de référence en matière de prévention des risques professionnels est la loi du 31 décembre 1991. Il met en avant la responsabilité du chef d'entreprise. C'est à lui d'identifier les risques inhérents à l'activité de son entreprise, de les évaluer de les supprimer ou de chercher à les réduire selon les 9 principes suivants  (Article L230-2).
1. Eviter les risques professionnels
2. Evaluer les risques professionnels qui ne peuvent être évités (la coupure, par exemple, car il est impossible de travailler sans couteau dans certains métiers)
3. Combattre les risques professionnels à la source (c'est par exemple, acheter une machine la moins bruyante possible)
4. Adapter le travail à l'homme par la conception des postes, le choix des équipements et des méthodes de travail (permettre au personnel de travailler sur des tables réglables en hauteur, par exemple)
5. Tenir compte de l'évolution de la technique (lors du remplacement d'un appareil, étudier l'offre du marché pour identifier le produit le moins dangereux à utiliser, le moins bruyant…)
6. Remplacer ce qui est dangereux par ce qui ne l'est pas ou l'est moins.
7. Planifier la prévention
8. Prendre des mesures de protection collective en leur donnant la priorité sur les mesures de protection individuelle.
9. Donner les instructions appropriées aux salariés

Le décret n°2001-1016 du 05/11/2001

Il concerne toute entreprise, quel que soit son secteur d'activité, quelle que soit sa taille.
Ce décret rend obligatoire la “création d'un document relatif à l'évaluation des risques professionnels pour la santé et la sécurité des travailleurs”.
Ce Document Unique doit être mis à jour au moins chaque année.
Art. R. 230-1. - L'employeur transcrit et met à jour dans un Document Unique les résultats de l'évaluation des risques professionnels pour la sécurité et la santé des travailleurs à laquelle il doit procéder en application du paragraphe III (a) de l'article L. 230-2. Cette évaluation comporte un inventaire des risques professionnels identifiés dans chaque unité de travail de l'entreprise ou de l'établissement. « La mise à jour est effectuée au moins chaque année ainsi que lors de toute décision d'aménagement important modifiant les conditions d'hygiène et de sécurité ou les conditions de travail, au sens du septième alinéa de l'article L. 236-2, ou lorsqu'une information supplémentaire concernant l'évaluation d'un risque dans une unité de travail est recueillie. « Dans les établissements visés au premier alinéa de l'article L. 236-1, cette transcription des résultats de l'évaluation des risques professionnels est utilisée pour l'établissement des documents mentionnés au premier alinéa de l'article L. 236-4. « Le document mentionné au premier alinéa du présent article est tenu à la disposition des membres du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail ou des instances qui en tiennent lieu, des délégués du personnel ou, à défaut, des personnes soumises à un risque pour leur sécurité ou leur santé, ainsi que du médecin du travail. « Il est également tenu, sur leur demande, à la disposition de l'inspecteur ou du contrôleur du travail ou des agents des services de prévention des organismes de sécurité sociale et des organismes mentionnés au 4o de l'article L. 231-2. »

Art. 2. - Il est ajouté après l'article R. 263-1 du code du travail un article R. 263-1-1 ainsi rédigé : « Art. R. 263-1-1. - Le fait de ne pas transcrire ou de ne pas mettre à jour les résultats de l'évaluation des risques professionnels, dans les conditions prévues à l'article R. 230-1, est puni de la peine d'amende prévue pour les contraventions de 5e classe. « La récidive de l'infraction définie au premier alinéa est punie dans les conditions prévues à l'article 131-13 du code pénal. »

Art. 3. - L'article R. 263-1-1 du code du travail entrera en vigueur un an après la publication du présent décret.

Art. 4. - La ministre de l'emploi et de la solidarité, la garde des sceaux, ministre de la justice, et le ministre de l'agriculture et de la pêche sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 5 novembre 2001.

Article L230-2 du Code du travail

   I. - Le chef d'établissement prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs de l'établissement, y compris les travailleurs temporaires. Ces mesures comprennent des actions de prévention des risques professionnels, d'information et de formation ainsi que la mise en place d'une organisation et de moyens adaptés. Il veille à l'adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l'amélioration des situations existantes.

   II. - Le chef d'établissement met en oeuvre les mesures prévues au I ci-dessus sur la base des principes généraux de prévention suivants :
   a) Eviter les risques professionnels ;
   b) Evaluer les risques professionnels qui ne peuvent pas être évités ;
   c) Combattre les risques professionnels à la source ;
   d) Adapter le travail à l'homme, en particulier en ce qui concerne la conception des postes de travail ainsi que le choix des équipements de travail et des méthodes de travail et de production, en vue notamment de limiter le travail monotone et le travail cadencé et de réduire les effets de ceux-ci sur la santé ;
   e) Tenir compte de l'état d'évolution de la technique ;
   f) Remplacer ce qui est dangereux par ce qui n'est pas dangereux ou par ce qui est moins dangereux ;
   g) Planifier la prévention en y intégrant, dans un ensemble cohérent, la technique, l'organisation du travail, les conditions de travail, les relations sociales et l'influence des facteurs ambiants, notamment en ce qui concerne les risques professionnels liés au harcèlement moral, tel qu'il est défini à l'article L. 122-49 ;
   h) Prendre des mesures de protection collective en leur donnant la priorité sur les mesures de protection individuelle ;
   i) Donner les instructions appropriées aux travailleurs.

Ce décret prévoit désormais que l'employeur doit transcrire et mettre à jour dans un Document Unique les résultats de l'évaluation à priori des risques professionnels pour la santé et la sécurité des travailleurs qu'il est tenu de mener dans son entreprise.
Cette évaluation comporte un inventaire des risques professionnels identifiés dans chaque unité de travail de l'entreprise ou de l'établissement.
Le non-respect de ces exigences, à savoir le fait de ne pas retranscrire ou de ne pas mettre à jour les résultats de l'évaluation des risques professionnels, sera puni d'une amende de 1 000 euros et de 3 000 euros en cas de récidive (données de 2004).

La responsabilité civile

Elle est fondée sur la réparation du dommage. Si la violation des règles de sécurité a causé un préjudice, sans provoquer d'accident du travail, l'employeur sera civilement responsable des dommages commis ou subis par des salariés pendant l'exécution du travail.

Le chef d'entreprise sera responsable de ses propres fautes mais aussi de celles commises par ses salariés.
Le système actuel de réparation des accidents du travail et des maladies professionnelles (AT-MP) repose sur l ‘assurance obligatoire gérée par la sécurité sociale.

La responsabilité pénale

Elle est fondée sur la répression. Le chef d'entreprise ou son délégataire (voir paragraphe délégation) peut faire l'objet de poursuites pénales en cas :
- D'infraction au regard du code du travail : la violation des règles d'hygiène et de sécurité engage en effet la responsabilité pénale du chef d'entreprise sur la base d'une faute personnelle car il a tout pouvoir pour organiser le travail. Toute violation de ces règles par le chef d'entreprise ou son délégataire constitue un délit puni d'une amende supérieure à 3 800 euros (Données de 2004).
-D'infraction au regard du code pénal : en cas de manquement à une obligation de sécurité entraînant une incapacité de travail, des blessures ou la mort d'autrui, les peines maximales encourues vont de plusieurs années de prison à plus de 45 000 euros d'amende ( données de 2004).

La faute inexcusable

Elle se caractérise, entre autres, par une gravité exceptionnelle sans élément intentionnel. Une des conséquences de la faute inexcusable pour l'entreprise est une majoration de la cotisation.

La délégation de pouvoir

Le chef d'entreprise peut déléguer à un salarié ses pouvoirs en matière de sécurité.
Pour être valide, la délégation doit être : expresse : elle doit être formulée explicitement
précise : les instructions du chef d'entreprise au délégataire doivent être précises
effective : le chef d'entreprise doit prendre toutes les mesures permettant au délégataire d'exercer réellement les attributions qui lui sont confiées (pouvoir de commandement, capacités et formation du délégataire, moyens matériels et financiers)
acceptée : le salarié doit accepter cette délégation.


CODE DU TRAVAIL Article L230-3 Responsabilité du salarié

Conformément aux instructions qui lui sont données par l'employeur ou le chef d'établissement, dans les conditions prévues, pour les entreprises assujetties à l'article L. 122-33 du présent code, au règlement intérieur, il incombe à chaque travailleur de prendre soin, en fonction de sa formation et selon ses possibilités, de sa sécurité et de sa santé ainsi que de celles des autres personnes concernées du fait de ses actes ou de ses omissions au travail.

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Loi du 31 décembre 1991

Le texte de référence en matière de prévention des risques professionnels est la loi du 31 décembre 1991. Il met en avant la responsabilité du chef d'entreprise. C'est à lui d'identifier les risques inhérents à l'activité de son entreprise, de les évaluer de les supprimer ou de chercher à les réduire selon les 9 principes suivants  (Article L230-2).
1. Eviter les risques professionnels
2. Evaluer les risques professionnels qui ne peuvent être évités (la coupure, par exemple, car il est impossible de travailler sans couteau dans certains métiers)
3. Combattre les risques professionnels à la source (c'est par exemple, acheter une machine la moins bruyante possible)
4. Adapter le travail à l'homme par la conception des postes, le choix des équipements et des méthodes de travail (permettre au personnel de travailler sur des tables réglables en hauteur, par exemple)
5. Tenir compte de l'évolution de la technique (lors du remplacement d'un appareil, étudier l'offre du marché pour identifier le produit le moins dangereux à utiliser, le moins bruyant…)
6. Remplacer ce qui est dangereux par ce qui ne l'est pas ou l'est moins.
7. Planifier la prévention
8. Prendre des mesures de protection collective en leur donnant la priorité sur les mesures de protection individuelle.
9. Donner les instructions appropriées aux salariés

Le décret n°2001-1016 du 05/11/2001

Il concerne toute entreprise, quel que soit son secteur d'activité, quelle que soit sa taille.
Ce décret rend obligatoire la “création d'un document relatif à l'évaluation des risques professionnels pour la santé et la sécurité des travailleurs”.
Ce Document Unique doit être mis à jour au moins chaque année.
Art. R. 230-1. - L'employeur transcrit et met à jour dans un Document Unique les résultats de l'évaluation des risques professionnels pour la sécurité et la santé des travailleurs à laquelle il doit procéder en application du paragraphe III (a) de l'article L. 230-2. Cette évaluation comporte un inventaire des risques professionnels identifiés dans chaque unité de travail de l'entreprise ou de l'établissement. « La mise à jour est effectuée au moins chaque année ainsi que lors de toute décision d'aménagement important modifiant les conditions d'hygiène et de sécurité ou les conditions de travail, au sens du septième alinéa de l'article L. 236-2, ou lorsqu'une information supplémentaire concernant l'évaluation d'un risque dans une unité de travail est recueillie. « Dans les établissements visés au premier alinéa de l'article L. 236-1, cette transcription des résultats de l'évaluation des risques professionnels est utilisée pour l'établissement des documents mentionnés au premier alinéa de l'article L. 236-4. « Le document mentionné au premier alinéa du présent article est tenu à la disposition des membres du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail ou des instances qui en tiennent lieu, des délégués du personnel ou, à défaut, des personnes soumises à un risque pour leur sécurité ou leur santé, ainsi que du médecin du travail. « Il est également tenu, sur leur demande, à la disposition de l'inspecteur ou du contrôleur du travail ou des agents des services de prévention des organismes de sécurité sociale et des organismes mentionnés au 4o de l'article L. 231-2. »

Art. 2. - Il est ajouté après l'article R. 263-1 du code du travail un article R. 263-1-1 ainsi rédigé : « Art. R. 263-1-1. - Le fait de ne pas transcrire ou de ne pas mettre à jour les résultats de l'évaluation des risques professionnels, dans les conditions prévues à l'article R. 230-1, est puni de la peine d'amende prévue pour les contraventions de 5e classe. « La récidive de l'infraction définie au premier alinéa est punie dans les conditions prévues à l'article 131-13 du code pénal. »

Art. 3. - L'article R. 263-1-1 du code du travail entrera en vigueur un an après la publication du présent décret.

Art. 4. - La ministre de l'emploi et de la solidarité, la garde des sceaux, ministre de la justice, et le ministre de l'agriculture et de la pêche sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 5 novembre 2001.

Article L230-2 du Code du travail

   I. - Le chef d'établissement prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs de l'établissement, y compris les travailleurs temporaires. Ces mesures comprennent des actions de prévention des risques professionnels, d'information et de formation ainsi que la mise en place d'une organisation et de moyens adaptés. Il veille à l'adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l'amélioration des situations existantes.

   II. - Le chef d'établissement met en oeuvre les mesures prévues au I ci-dessus sur la base des principes généraux de prévention suivants :
   a) Eviter les risques professionnels ;
   b) Evaluer les risques professionnels qui ne peuvent pas être évités ;
   c) Combattre les risques professionnels à la source ;
   d) Adapter le travail à l'homme, en particulier en ce qui concerne la conception des postes de travail ainsi que le choix des équipements de travail et des méthodes de travail et de production, en vue notamment de limiter le travail monotone et le travail cadencé et de réduire les effets de ceux-ci sur la santé ;
   e) Tenir compte de l'état d'évolution de la technique ;
   f) Remplacer ce qui est dangereux par ce qui n'est pas dangereux ou par ce qui est moins dangereux ;
   g) Planifier la prévention en y intégrant, dans un ensemble cohérent, la technique, l'organisation du travail, les conditions de travail, les relations sociales et l'influence des facteurs ambiants, notamment en ce qui concerne les risques professionnels liés au harcèlement moral, tel qu'il est défini à l'article L. 122-49 ;
   h) Prendre des mesures de protection collective en leur donnant la priorité sur les mesures de protection individuelle ;
   i) Donner les instructions appropriées aux travailleurs.

Ce décret prévoit désormais que l'employeur doit transcrire et mettre à jour dans un Document Unique les résultats de l'évaluation à priori des risques professionnels pour la santé et la sécurité des travailleurs qu'il est tenu de mener dans son entreprise.
Cette évaluation comporte un inventaire des risques professionnels identifiés dans chaque unité de travail de l'entreprise ou de l'établissement.
Le non-respect de ces exigences, à savoir le fait de ne pas retranscrire ou de ne pas mettre à jour les résultats de l'évaluation des risques professionnels, sera puni d'une amende de 1 000 euros et de 3 000 euros en cas de récidive (données de 2004).

La responsabilité civile

Elle est fondée sur la réparation du dommage. Si la violation des règles de sécurité a causé un préjudice, sans provoquer d'accident du travail, l'employeur sera civilement responsable des dommages commis ou subis par des salariés pendant l'exécution du travail.

Le chef d'entreprise sera responsable de ses propres fautes mais aussi de celles commises par ses salariés.
Le système actuel de réparation des accidents du travail et des maladies professionnelles (AT-MP) repose sur l ‘assurance obligatoire gérée par la sécurité sociale.

La responsabilité pénale

Elle est fondée sur la répression. Le chef d'entreprise ou son délégataire (voir paragraphe délégation) peut faire l'objet de poursuites pénales en cas :
- D'infraction au regard du code du travail : la violation des règles d'hygiène et de sécurité engage en effet la responsabilité pénale du chef d'entreprise sur la base d'une faute personnelle car il a tout pouvoir pour organiser le travail. Toute violation de ces règles par le chef d'entreprise ou son délégataire constitue un délit puni d'une amende supérieure à 3 800 euros (Données de 2004).
-D'infraction au regard du code pénal : en cas de manquement à une obligation de sécurité entraînant une incapacité de travail, des blessures ou la mort d'autrui, les peines maximales encourues vont de plusieurs années de prison à plus de 45 000 euros d'amende ( données de 2004).

La faute inexcusable

Elle se caractérise, entre autres, par une gravité exceptionnelle sans élément intentionnel. Une des conséquences de la faute inexcusable pour l'entreprise est une majoration de la cotisation.

La délégation de pouvoir

Le chef d'entreprise peut déléguer à un salarié ses pouvoirs en matière de sécurité.
Pour être valide, la délégation doit être : expresse : elle doit être formulée explicitement
précise : les instructions du chef d'entreprise au délégataire doivent être précises
effective : le chef d'entreprise doit prendre toutes les mesures permettant au délégataire d'exercer réellement les attributions qui lui sont confiées (pouvoir de commandement, capacités et formation du délégataire, moyens matériels et financiers)
acceptée : le salarié doit accepter cette délégation.


CODE DU TRAVAIL Article L230-3 Responsabilité du salarié

Conformément aux instructions qui lui sont données par l'employeur ou le chef d'établissement, dans les conditions prévues, pour les entreprises assujetties à l'article L. 122-33 du présent code, au règlement intérieur, il incombe à chaque travailleur de prendre soin, en fonction de sa formation et selon ses possibilités, de sa sécurité et de sa santé ainsi que de celles des autres personnes concernées du fait de ses actes ou de ses omissions au travail.

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1. Le chef d'entreprise s'engage
2. L'entreprise choisit ses outils pour l'évaluation
3. L'entreprise s'organise pour être autonome dans la démarche
4. Le chef d'entreprise associe les salariés à l'EvRP (Evaluation des Risques Professionnels)
5. Le chef d'entreprise décide des actions à mettre en place

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DANGER : Ce qui menace la sécurité ou la vie de quelqu'un. Ce qui risque de compromettre une situation, une entreprise.
INRS : propriété ou capacité intrinsèque d'un équipement, d'une substance, d'une méthode de travail, de causer un dommage pour la santé des travailleurs.
RISQUE : Exposition à un danger, à une issue fâcheuse.
INRS : Conditions d'exposition des travailleurs à ces dangers.

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Il faut déterminer la gravité et la fréquence d'apparition du danger.
Différents éléments peuvent nous permettre d'évaluer ces risques professionnels :

qu'est ce qu'un risque?
On peut utiliser une échelle de gravité et de fréquence. La multiplication de ces deux facteurs indiquera si le salarié sera exposé à un risque potentiel ou pas.

En pratique on peut se référer à :
1. L'historique sur les accidents du travail
Dans un premier temps faire le relevé de tous les accidents du travail ayant entraîné ou pas des arrêts de travail.
2. L'expérience et le vécu des employés (Questionnaire Salarié)
La méthode d'évaluation des risques professionnels demande une participation active des employés pour la détermination des risques professionnels. Faire remplir un document par salarié (Fiche salarié par poste)
3. Documentation et statistiques disponibles
En effet ce qui arrive chez « l'autre » peut aussi arriver chez « moi ».
4. L'observation méthodique du poste
A l'aide d'une grille spécifique que vous pouvez personnaliser, une personne sensibilisée aux risques professionnels pourra établir la liste des dangers sur chaque poste.
Par la suite les dangers seront cotés de manière à pouvoir évaluer les risques professionnels sur chaque poste.

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Obligations du chef d'entreprise
  • Evaluer les risques professionnels et consigner dans un Document Unique
  • Déterminer des modes opératoires
  • Fournir des équipements de travail normalisés et maintenus en état
  • Informer et former les salariés

Obligations du salarié 

  • Respecter les modes opératoires et les consignes d'utilisation des équipements de travail et des produits.
  • Signaler les pannes, anomalies et tout danger
  • Utiliser les protections prévues.


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RisquePro est une solution destinée aux entreprises qui souhaitent évaluer leurs risques professionnels et établir leur Document Unique de manière simple et rigoureuse. N'hésitez pas à nous contacter pour plus d'informations.

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